351.Superficie minimale d’aménagement paysager
Malgré l'article 184, un pourcentage minimal de la superficie d'un lot utilisé pour un usage visé par la présente section doit être engazonné et aménagé, soit :1°20 % pour un terrain de moins de 3 000 mètres carrés;
2°17 % au moins pour un terrain de 3 000 à 5 000 mètres carrés;
3°15 % au moins pour un terrain de plus de 5 000 mètres carrés.